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Le Journal officiel de la République tunisienne n° 96 du 30 septembre 2026 publie, le décret-loi n° 2026-2 du même jour, portant modification et complément du décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022 relatif à la conciliation pénale et à l'affectation de ses produits. Pris après délibération du Conseil des ministres et information de la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple, le texte n'a été publié qu'en langue arabe ; les citations françaises ci-dessous en sont donc des traductions de travail. Il s'agit de la deuxième révision du dispositif, après celle opérée par la loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024. Le même numéro du JORT publie par ailleurs le décret-loi n° 2026-1, qui modifie l'article 24 du décret-loi n° 2022-54 relatif aux infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication. Le décret-loi n° 2026-2 compte quatre articles et touche deux dispositions centrales du régime : l'article 25, qui fixe les formules de conciliation proposées aux demandeurs, et l'article 30, qui organise l'affectation des sommes recouvrées. Il procède à deux remplacements, un ajout et une abrogation. 1. Article 25, deuxième tiret : le délai de paiement passe de six mois à deux ans L'article 25 énumère quatre formules que la Commission nationale de conciliation pénale peut proposer au demandeur. La deuxième, une conciliation provisoire fondée sur un paiement fractionné, prévoyait jusqu'ici le paiement d'au moins cinquante pour cent des sommes dues et l'engagement de payer la moitié restante dans un délai n'excédant pas six mois. La nouvelle rédaction maintient le paiement initial d'au moins cinquante pour cent, mais remplace l'engagement sur « la moitié restante » par un engagement de payer « les montants restants » dans le délai proposé par la commission, ce délai ne pouvant en aucun cas dépasser deux ans. Ce délai est fixé sur la base d'éléments établis et sérieux présentés par le demandeur de conciliation. Trois changements se dégagent. Le plafond est multiplié par quatre, de six à vingt-quatre mois. Le délai cesse d'être uniforme : il devient une durée individualisée, proposée par la commission dans la limite de deux ans. Enfin, l'allongement est conditionné à une justification apportée par le demandeur, à qui revient la charge de produire les éléments motivant l'échéancier. Le passage de « la moitié restante » à « les montants restants » tient compte, pour sa part, du fait que le versement initial peut excéder cinquante pour cent. Les trois autres formules de l'article 25 (paiement intégral en une seule fois, consignation d'au moins cinquante pour cent avec réalisation de projets, paiement d'au moins cinquante pour cent avec réalisation de projets pour le reliquat) ne sont pas modifiées dans leur rédaction. 2. Article 25, nouvel alinéa final : le seuil de cinquante pour cent devient dérogeable L'article 2 du décret-loi ajoute à l'article 25 un dernier alinéa selon lequel la commission peut, le cas échéant et dans tous les cas mentionnés à cet article, proposer un taux inférieur si elle l'estime justifié au vu des éléments de chaque dossier. Dans la rédaction de 2024, le seuil de cinquante pour cent constituait le socle commun des trois formules de conciliation provisoire, qu'il s'agisse d'un paiement ou d'une consignation. Il devient désormais un taux de référence auquel la commission peut déroger. Le texte ne fixe ni plancher ni critère autre que l'appréciation des « éléments de chaque dossier ». La référence à « tous les cas mentionnés » vise l'ensemble des formules de l'article 25, y compris la conciliation définitive, dont la logique repose pourtant sur le paiement de la totalité des sommes en une fois. Cette faculté s'inscrit dans la procédure de décision inchangée de l'article 26 : la commission élabore un projet de conciliation que le Président de la République soumet au Conseil national de sécurité, lequel peut l'approuver, le rejeter, relever les montants dus ou modifier les projets à réaliser. Le taux réduit reste donc une proposition soumise à cette instance. L'article 35, qui n'a pas été modifié, continue quant à lui de subordonner la suspension des poursuites, l'arrêt du procès ou de l'exécution de la peine et la mise en liberté du bénéficiaire au paiement ou à la consignation d'au moins cinquante pour cent du montant dû. Le décret-loi ne précise pas comment ce seuil s'articule avec la nouvelle possibilité de proposer un taux inférieur. 3. Article 30, troisième alinéa : la clé de répartition 80/20 est remplacée par une décision du Conseil national de sécurité Issu de la loi de 2024, le troisième alinéa de l'article 30 fixait une clé de répartition des produits de la conciliation. Quatre-vingts pour cent étaient affectés aux projets de développement dans les délégations, selon leur classement des plus pauvres aux moins pauvres, une partie pouvant financer des projets d'importance et d'intérêt national. Les vingt pour cent restants revenaient aux collectivités locales pour leur participation au capital d'établissements locaux ou régionaux constitués sous forme de sociétés à caractère communautaire. La nouvelle rédaction dispose que les produits de la conciliation pénale sont affectés au financement des projets mentionnés au premier alinéa de l'article 30, conformément à ce que décide le Conseil national de sécurité. La répartition cesse ainsi d'être fixée par le texte pour relever d'une décision de cette instance. Le cadre général demeure celui du premier alinéa, non modifié : le financement de projets d'importance et d'intérêt national et de projets de développement tenant compte de la spécificité des régions, des besoins des citoyens, des priorités nationales et locales et des objectifs des plans de développement. Le deuxième alinéa, qui confiait déjà au Conseil la définition des projets d'importance nationale, est également maintenu. La quote-part de vingt pour cent réservée aux sociétés communautaires via les collectivités locales disparaît du texte. Les autres dispositions liées au développement des zones les plus pauvres restent en place : le classement des zones prévu à l'article 44, le registre subsidiaire des établissements créés dans le cadre du développement des délégations les plus pauvres (article 49) et la base de données publique de ces établissements (article 50). 4. Article 30, dernier alinéa : suppression du renvoi à un décret d'application L'article 3 du décret-loi abroge le dernier alinéa de l'article 30, qui prévoyait que les modes et procédures d'exécution des projets sont fixés par décret. Aucune disposition de remplacement n'est prévue. Combinée à la modification précédente, cette abrogation fait de la décision du Conseil national de sécurité la référence en matière d'affectation des produits. Les mécanismes d'exécution et de suivi prévus aux articles 42 à 47, qu'il s'agisse de la commission de suivi de l'exécution des accords de conciliation ou des commissions régionales de suivi et de coordination des projets, restent inchangés. Synthèse : assouplissement du recouvrement, recentrage de l'affectation Le décret-loi n° 2026-2 agit sur les deux extrémités du dispositif. Du côté des demandeurs, il assouplit les conditions financières : le délai de règlement du solde passe de six mois à deux ans au plus, et le seuil de cinquante pour cent, jusque-là commun à toutes les formules provisoires, peut être abaissé au cas par cas. Du côté de l'utilisation des fonds, il substitue à une répartition chiffrée inscrite dans la loi (80 % pour les délégations, 20 % pour les sociétés communautaires) une affectation décidée par le Conseil national de sécurité, et supprime le renvoi à un décret d'application. Plusieurs points restent à préciser dans la pratique : les critères retenus par la commission pour proposer un taux inférieur à cinquante pour cent, l'articulation de cette faculté avec le seuil maintenu à l'article 35, le sort des conciliations provisoires déjà conclues sous le régime du délai de six mois, le texte ne comportant pas de disposition transitoire, et les modalités de publicité des décisions du Conseil national de sécurité en matière d'affectation des produits. Sources : JORT n° 96 du 30 septembre 2026, p. 2056 (décret-loi n° 2026-2) ; décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, tel que modifié par la loi n° 2024-3 du 18 janvier 2024 (version consolidée Juridoc).
Publié au Journal officiel du 30 septembre 2026, le décret-loi n° 2026-1 réécrit l'article 24 du décret-loi n° 2022-54 sur la cybercriminalité. Les « fausses nouvelles » et la diffamation en ligne restent des infractions, mais la première condamnation n'est plus sanctionnée que par une amende de 10 000 à 20 000 dinars. La peine de cinq ans de prison disparaît, sauf en cas de récidive, où elle est ramenée à six mois. Le texte modificatif n'étant publié qu'en langue arabe, les citations du nouvel article 24 reprises ci-dessous sont une traduction de travail, sans valeur officielle. Un article devenu le symbole du décret-loi 54 Promulgué le 13 septembre 2022 sous le régime des mesures exceptionnelles, le décret-loi n° 2022-54 visait officiellement la cybercriminalité : accès illégal aux systèmes, fraude et falsification informatiques, interception de données. Son article 24, logé dans une sous-section intitulée « Des rumeurs et fausses nouvelles », en est pourtant devenu la disposition la plus connue. Depuis 2022, ce texte a fondé de nombreuses poursuites visant des journalistes, des avocats, des militants et des personnalités politiques pour des publications ou des déclarations. Organisations professionnelles de la presse, barreau et société civile réclamaient sa révision, voire son abrogation, en dénonçant des peines jugées disproportionnées et des notions trop vagues. La réforme du 30 septembre 2026 répond en partie à ces critiques. Elle intervient par décret-loi, après délibération du Conseil des ministres et simple information de la commission de la législation générale de l'Assemblée des représentants du peuple. L'ancien article 24 : cinq ans de prison dès la première infraction Le texte de 2022 réprimait deux comportements distincts, punis de la même peine : cinq ans d'emprisonnement et 50 000 dinars d'amende. Les fausses nouvelles (alinéa 1). Utiliser sciemment des systèmes et réseaux d'information et de communication pour produire, répandre, diffuser, envoyer ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs ou des documents faux, falsifiés ou faussement attribués à autrui. Il fallait un but précis : porter atteinte aux droits d'autrui, à la sûreté publique ou à la défense nationale, ou semer la terreur parmi la population. La diffamation et l'atteinte à autrui (alinéa 2). Utiliser des systèmes d'information pour publier ou diffuser des nouvelles ou documents faux, des informations contenant des données personnelles ou des imputations infondées. Le but visé : diffamer, nuire à la réputation, causer un préjudice matériel ou moral, inciter à l'agression ou au discours de haine. Le troisième alinéa doublait les peines lorsque la personne visée était un agent public ou assimilé, soit jusqu'à dix ans de prison et 100 000 dinars d'amende. L'emprisonnement était donc la sanction de principe dès la première infraction. Il ouvrait aussi la voie à la détention préventive pendant l'instruction. Le nouvel article 24 : l'amende d'abord, la prison en cas de récidive Le décret-loi n° 2026-1 abroge l'article 24 et le remplace par un texte en cinq alinéas. Fausses nouvelles (alinéa 1). Une amende de 10 000 à 20 000 dinars frappe quiconque utilise intentionnellement des réseaux et systèmes d'information et de communication pour produire, promouvoir, publier, envoyer ou préparer de fausses nouvelles, données ou rumeurs, ou des documents fabriqués, falsifiés ou faussement attribués à autrui. Le but exigé ne change pas : atteinte aux droits d'autrui, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou terreur semée parmi la population. Diffamation et atteinte à autrui (alinéa 2). La même amende s'applique à la publication de nouvelles ou documents fabriqués ou falsifiés, de données personnelles ou d'imputations non fondées, dans le but de diffamer, de nuire à la réputation, de causer un préjudice matériel ou moral, ou d'inciter à l'agression ou à la haine. Récidive (alinéa 3). En cas de récidive, la peine devient six mois de prison et 50 000 dinars d'amende. Agent public (alinéa 4). Les peines sont doublées si la personne visée est un agent public ou assimilé. Pas de circonstances atténuantes en récidive (alinéa 5). L'article 53 du code pénal, qui permet au juge de réduire la peine en dessous du minimum légal, est écarté pour les récidivistes. Avant et après : les peines comparées La prison disparaît de la première infraction et l'amende maximale est divisée par 2,5. Les montants pour les agents publics et les personnes morales résultent de l'application du doublement (alinéa 4) et de l'article 32 du décret-loi 54, qui porte l'amende des personnes morales au quintuple de celle des personnes physiques. Ce qui change, ce qui reste Une dépénalisation partielle, pas une abrogation Le changement majeur est la fin de la prison pour une première infraction. L'emprisonnement cesse d'être la réponse de principe à une publication jugée fausse ou diffamatoire. Sans peine de prison encourue, le recours à la détention préventive devient difficilement justifiable pour ces faits. L'incrimination, elle, demeure. Les deux délits sont maintenus avec la même liste de comportements et les mêmes finalités. Le législateur allège la sanction sans redéfinir l'infraction. Une échelle de peines plus lisible L'ancien texte fixait une peine unique, sans minimum ni maximum. Le nouveau introduit une fourchette de 10 000 à 20 000 dinars, qui laisse au juge une marge d'appréciation selon la gravité des faits. La récidive, nouveau pivot du dispositif La prison revient en cas de récidive, mais à six mois contre cinq ans auparavant. Le texte verrouille toutefois cette hypothèse : l'exclusion de l'article 53 du code pénal empêche le juge de descendre sous ce plancher ou de remplacer la prison par une simple amende. La logique est claire : sanctionner d'abord par l'amende, réserver l'emprisonnement aux auteurs qui persistent. La protection renforcée des agents publics maintenue Le doublement des peines lorsque la cible est un agent public ou assimilé est conservé. Ce régime de faveur, très critiqué, continue de distinguer la critique d'un responsable public de celle d'un simple particulier. Un effet immédiat sur les affaires en cours L'article premier du code pénal tunisien prévoit que la loi plus douce, intervenue avant le jugement définitif, s'applique seule aux faits antérieurs. Les poursuites en cours fondées sur l'article 24 devraient donc relever du nouveau barème. Le texte ne dit rien, en revanche, des condamnations déjà devenues définitives. Des médias toujours exposés Pour une entreprise de presse, l'addition reste lourde. Si l'infraction est commise à son profit, l'article 32 lui applique une amende quintuple, soit 50 000 à 100 000 dinars dès la première infraction. Le juge peut aussi suspendre son activité jusqu'à cinq ans, voire prononcer sa dissolution. Ce que la réforme ne touche pas Les notions de « fausses nouvelles », de « rumeurs » ou d'atteinte à la « sécurité publique » restent non définies, ce qui laisse une large marge d'interprétation au parquet. La diffamation en ligne continue d'être traitée par ce texte pénal plutôt que par le décret-loi n° 2011-115 sur la liberté de la presse. Les pouvoirs d'enquête du décret-loi 54 (saisie de données, interception des communications, articles 9 et 10) sont inchangés et restent mobilisables pour ces infractions. Conclusion : un signal d'apaisement, un cadre à parachever Le nouvel article 24 marque un net recul de la répression pénale de l'expression en ligne. Passer de cinq ans de prison à une amende pour une première infraction change concrètement la situation des journalistes, blogueurs et internautes poursuivis. La réforme reste néanmoins partielle. Les infractions, leurs contours flous et la protection renforcée des agents publics sont conservés, tout comme la prison pour les récidivistes, sans possibilité d'atténuation. Reste à voir comment les parquets et les juridictions s'approprieront ce nouveau barème, et si cette révision ouvre la voie à une refonte plus large du décret-loi 54. Références : décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022 (JORT) ; décret-loi n° 2026-1 du 30 septembre 2026, JORT n° 96 du 30 septembre 2026, p. 2056 (version arabe).
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